Art. R*771-12, Code de justice administrative
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Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.
La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.
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Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Question prioritaire de constitutionnalité - chronique d’actualité des évolutions procédurales (septembre à novembre 2020) » / chronique / lexbase public n°611 du 14 janvier 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Recevabilité de la contestation d’un refus de transmission d'une QPC par un TA » / brèves / le quotidien du 16 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La contestation d’un refus de transmission d’une QPC est irrecevable en l’absence de décision du tribunal administratif se prononçant sur la QPC en premier ressort » / jurisprudence / lexbase public n°502 du 17 mai 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « QPC : évolutions procédurales récentes - janvier à mars 2011 » / doctrine / lexbase public n°200 du 12 mai 2011 Abonnés
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