Art. R*771-10, Code de justice administrative
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L5791IGL
Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission.
La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise.
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Question prioritaire de constitutionnalité : chronique d’actualité des évolutions procédurales (décembre 2023 - février 2024) » / chronique / lexbase public n°740 du 28 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « QPC : évolutions procédurales récentes - janvier à mars 2011 » / doctrine / lexbase public n°200 du 12 mai 2011 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Dispositions communes - Question prioritaire de constitutionnalité - BOI-CTX-DG-20-60-10-20120912 » Abonnés
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