Art. R621-6, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L5881IGW
Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité médicale / TITRE « Panorama de responsabilité médicale (mars 2014 - août 2014) (seconde partie) » / panorama / lexbase droit privé n°584 du 25 septembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Chronique de contentieux administratif - Juin 2013 » / chronique / la lettre juridique n°530 du 6 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Conditions de motivation de la demande de récusation d'un expert » / brèves / lexbase public n°240 du 29 mars 2012 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal administratif - Mesure spéciale d'instruction - Opérations d'expertise - BOI-CTX-ADM-10-40-20-20120912 » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.