Art. R222-15, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L7260KHD
Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.
Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 10° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.
Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Demande indemnitaire connexe à une demande tendant à l'annulation de la décision en cause : pas de compétence en dernier ressort du TA » / brèves / lexbase public n°605 du 19 novembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Demande d'un agent public tendant seulement au versement de rémunérations impayées : compétence des CAA » / brèves / lexbase public n°579 du 26 mars 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La spécificité du recours en contestation de l'imputation des frais et honoraires d'expertise en l'absence d'instance principale subséquente » / jurisprudence / lexbase public n°405 du 18 février 2016 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Le fonctionnement des tribunaux administratifs : la détermination du montant des recours indemnitaires » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.