Art. R221-7, Code de justice administrative
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L9575MH4
Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice et Toulon ;
Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes et Rennes ;
Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ;
Toulouse : ressort des tribunaux administratifs de Montpellier, Nîmes, Toulouse ;
Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « L'organisation des cours administratives d'appel » Abonnés
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