Art. L77-13-1, Code de justice administrative
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L7385LP9
Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.
Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Première précision du Conseil d’État sur le référé « secret des affaires » » / jurisprudence / lexbase public n°659 du 17 mars 2022 Abonnés
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