Art. L77-10-12, Code de justice administrative
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L1850LB7
Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'action de groupe / TITRE « La procédure individuelle de réparation des préjudices dans le cadre de l'action de groupe » Abonnés
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