Art. L551-24, Code de justice administrative
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L4705IEY
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Annulation du contrat initialement attribué à une offre irrégulière : pas d’intérêt de ce candidat évincé à attaquer la nouvelle procédure » / brèves / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE délégation de service public / TITRE « L’absence d’autonomie du principe d’impartialité en matière de détention de participation par un acheteur public dans une société candidate à une délégation de service public » / jurisprudence / lexbase public n°572 du 30 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE délégation de service public / TITRE « De l’absence de violation du principe d'impartialité de la personne publique actionnaire de l'un des candidats à l’attribution d’une DSP » / jurisprudence / lexbase public n°571 du 23 janvier 2020 Abonnés
Ancien texte Art. L551-22, Code de justice administrative
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