Art. L311-6, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L2871LNN
Par dérogation aux dispositions du présent code déterminant la compétence des juridictions de premier ressort, il est possible de recourir à l'arbitrage dans les cas prévus par :
1° Les article L. 2197-6 et L. 2236-1 du code de la commande publique ;
2° L'article 7 de la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 portant dispositions diverses relatives à la réforme de la procédure civile ;
3° L'article L. 321-4 du code de la recherche ;
4° Les articles L. 2102-6, L. 2111-14 et L. 2141-5 du code des transports ;
5° L'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
6° L'article 28 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
7° L'article 24 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « La non-exécution forcée d’une sentence arbitrale contraire à l’ordre public - Questions à Maxence Chambon, Professeur de droit public, Université d'Artois » / questions à... / lexbase public n°726 du 23 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Un fonctionnaire peut-il se prévaloir de la transaction conclue avec son employeur dans le cadre d’un litige indemnitaire l’opposant à celui-ci ? » / conclusions / lexbase public n°648 du 9 décembre 2021 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « L’arbitrage » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.