Art. 924-4, Code civil
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L7230IAZ
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
Cité dans la RUBRIQUE successions - libéralités / TITRE « Réduction en valeur : l'absence d'indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire » / jurisprudence / lexbase droit privé n°658 du 9 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE successions - libéralités / TITRE « Action en réduction contre un tiers détenteur : recevabilité de l'action engagée même postérieurement au partage de la succession » / brèves / lexbase droit privé n°638 du 7 janvier 2016 Abonnés
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