Art. 2, Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances.

Art. 2, Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances.

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C68988CH

La cotisation est fixée à 6,30 % du montant des commissions et rémunérations liées à l'exercice du mandat de l'année civile précédente déclarées, dans les branches d'assurance définies par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret, par les mandants à l'administration des contributions directes, conformément à l'article 240 du code général des impôts. L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum dit plancher et un maximum appelé plafond, égal à douze fois la valeur du plancher. La valeur du plancher est égale à 134 710 F. Elle est revalorisée chaque année dans les mêmes proportions que la moyenne des commissions déclarées par les compagnies d'assurances dans les branches susmentionnées.

Dans les sociétés mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent perçues par la société sont retenues pour le calcul de la cotisation avec une répartition entre les différents affiliés au prorata, calculé sur la totalité de leurs parts, de la part de capital détenu par chacun d'eux.

La cotisation définie au premier alinéa est appelée à hauteur de 129,5 %. A titre transitoire, elle est appelée à hauteur de 142,9 % au titre des années 2004 à 2011 inclus. La majoration de cotisation afférente à la fraction du taux d'appel excédant 100 % n'ouvre pas de droit supplémentaire.

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