Art. 1, Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme

Art. 1, Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme

Lecture: 2 min

Z87633UQ

I.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations 1° à 4° suivantes :
1° Pour le coefficient Bbio _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;
2° Pour le coefficient Mbsurf _ tot, défini pour l'usage de bureaux :

-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
-à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028 ;

3° Pour les coefficients Cep _ maxmoyen et Cep, nr _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;
4° Pour le coefficient Icénergie _ maxmoyen :

-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
-à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028.

L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code.

II.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations suivantes pour le coefficient Icconstruction _ maxmoyen :

-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;

-pour les années 2025 à 2027, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2028 à 2030 ;

-à partir de 2028, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2031.

L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code.

III.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle présente un bilan énergétique BilanBEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance " Energie 3 ", défini par les ministères chargé de la construction dans le document " référentiel “ Energie-Carbone ” pour les bâtiments neufs " et publié sur leur site internet.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.