Art. 87 A, Code général des impôts
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L5644MAB
Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues au I de l'article L. 133-5-3 ou à l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail.
Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :
1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;
2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été précomptée ou celui au cours duquel les revenus mentionnés à l'article 88 ont été versés, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.
Cité par Art. D1272-2, Code du travail
Cité par Art. D1273-7, Code du travail
Cité par Art. R7122-16, Code du travail
Cité par Art. R7122-31, Code du travail
Cité par Art. 1671, Code général des impôts
Cité par Art. 240, Code général des impôts
Cité par Art. 241, Code général des impôts
Cité par Art. 87, Code général des impôts
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