Art. 142, Code général des impôts, annexe II
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Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts est déterminé, pour chaque mois, à raison de :
4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 231 du code général des impôts ;
9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 13,60 % et de 20 % figurant au même article ;
15,75 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 20 % précité.
En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à quatrième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS-TAXES et PARTICIPATIONS SUR LES SALAIRES - BOI-TPS-20151007 / TITRE « TPS - Taxe sur les salaires - Liquidation - BOI-TPS-TS-30-20200624 » Abonnés
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