Art. D215-7, Code de l'action sociale et des familles
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L9245IWC
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.
Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle de parents dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la qualité du bénéficiaire ou au nombre d'enfants, cette distinction peut également être attribuée :
1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans leurs frères et sœurs ;
2° Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ;
3° Aux veufs et veuves de guerre qui ayant au décès de leur conjoint trois enfants et dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans les ont élevés seuls ;
4° A toute personne ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille.
La médaille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille française de la famille que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
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