Art. 18, Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte
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Z30069QP
Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'article annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et, le cas échéant son complément éventuel, n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat dans un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale avec prise en charge intégrale accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes de congés ou de suspension de la prise en charge et, le cas échéant, son complément sont versés annuellement et en une seule fois.
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