Art. R4623-31, Code du travail
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L5753MC3
Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
L'infirmier peut également participer à des actions en milieu de travail et d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.
Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
Référencé dans / ETUDE : Les services de santé au travail / TITRE « Le personnel infirmier » Abonnés
Ancien texte Art. R241-1-2, Code du travail
Cité par Art. R4626-26, Code du travail
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