Art. 33-2, Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Art. 33-2, Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Lecture: 1 min

C42494MC

Le conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres nommés pour quatre ans, comme suit [*composition - nombre - durée du mandat*]:

- un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;

- un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du Conseil des marchés financiers ;

- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ;
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir.

Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.

Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.