Art. 10, Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse

Art. 10, Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse

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C83078CN

Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les membres du conseil de surveillance ou du directoire d'une société par actions ainsi que les exposants et metteurs en vente d'actions ou obligations qui auront sciemment émis, exposé ou mis en vente des actions ou des obligations sans que les documents prévus aux articles 6 et 7 aient été établis et aient reçu le visa de la commission des opérations de bourse ou sans que ces documents aient été mis à la disposition du public dans les conditions prévues auxdits articles, sont passibles de la peine prévue à l'article 483 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales [*sanctions pénales*].

Les agents de change, banquiers ou auxiliaires des professions boursières et le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants et les membres du conseil de surveillance ou du directoire [*dirigeants*] d'une société par actions, ainsi que les membres du personnel d'une société, qui auront refusé aux agents dûment autorisés de la commission des opérations de bourse la communication sur place de pièces utiles à l'exercice de leur mission, sont passibles des peines prévues à l'article 458 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Les personnes convoquées par la commission des opérations de bourse en vue de leur audition dans les conditions prévues à l'article 5 et qui, sans motif légitime, n'auront pas répondu à cette convocation seront punies d'une amende de 10000 F à 120000 F [*francs - sanctions*].

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