Art. L526-8, Code de commerce
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L5089I3U
Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-7 n'acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :
1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;
2° La mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l'objet donne lieu à mention au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 527-7 ;
3° Le cas échéant, les documents attestant de l'accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.
Sans préjudice du respect des règles d'évaluation et d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Projet de loi "Sapin II" : l'arbre qui cache la forêt - Les modifications prévues en droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°461 du 7 avril 2016 Abonnés
Cité par Art. A743-10, Code de commerce
Cité par Art. L526-10, Code de commerce
Cité par Art. L526-11, Code de commerce
Cité par Art. L526-12, Code de commerce
Cité par Art. L950-1-1, Code de commerce
Cité par Art. R123-121-2, Code de commerce
Cité par Art. R526-14-1, Code de commerce
Cité par Art. R526-16, Code de commerce
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