Art. 1825, Code général des impôts
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L0279IWA
La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions mentionnées à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Irrecevabilité du pourvoi contre une ordonnance suspendant l'exécution d'une décision de fermeture temporaire d'un établissement dont la période d'exécution a pris fin à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue » / brèves / lexbase public n°552 du 18 juillet 2019 Abonnés
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