Art. R1432-79, Code de la santé publique
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La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :
1° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;
2° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
3° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
4° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
5° De 300 à 399 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
6° De 400 à 499 agents : six titulaires et six suppléants ;
7° De 500 à 699 agents : sept titulaires et sept suppléants ;
8° De 700 à 799 agents : huit titulaires et huit suppléants ;
9° A partir de 800 agents : neuf titulaires et neuf suppléants.
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