Art. L511-22, Code monétaire et financier
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L4564IRH
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Cité par Art. 990 J, Code général des impôts
Cité par Art. A123-68-1, Code de commerce
Cité par Art. R3122-9, Code des transports
Cité par Art. 1649 A, Code général des impôts
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