Art. L225-115, Code de commerce
Lecture: 1 min
L6133LUP
Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication :
1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;
2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s'il en existe, qui seront soumis à l'assemblée ;
3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;
4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, s'il en existe,, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ;
5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des versements effectués en application des 1 et 5 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ;
6° (Abrogé)
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Colloque du Réseau transnational de droit bancaire et financier – Montréal, 2 mai 2018 » / actes de colloques / revue trimestrielle de droit financier n°46 du 27 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La transparence dans l’information des actionnaires des sociétés anonymes » / le point sur... / lexbase affaires n°754 du 20 avril 2023 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « L’information permanente » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « L’information préalable à l’assemblée » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le droit à l’information des actionnaires de la SA » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « L’information » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : Les caractéristiques de la société anonyme non cotée / synthèse Abonnés
Cité par Art. A821-94, Code de commerce
Cité par Art. A823-27-1, Code de commerce
Cité par Art. L225-117, Code de commerce
Cité par Art. L225-118, Code de commerce
Cité par Art. L225-121, Code de commerce
Cité par Art. L238-1, Code de commerce
Cité par Art. L823-12-1, Code de commerce
Cité par Art. L912-4, Code de commerce
Cité par Art. L922-4, Code de commerce
Cité par Art. L932-10, Code de commerce
Cité par Art. L942-8, Code de commerce
Cité par Art. L952-4, Code de commerce
Cité par Art. R225-73, Code de commerce
Cité par Art. R225-73-1, Code de commerce
Cité par Art. R225-89, Code de commerce
Cité par Art. R228-37, Code de commerce
Cité par Art. L225-158, Code de commerce
Cité par Art. L242-14, Code de commerce
Cité par Art. L2312-25, Code du travail
Cité par Art. L2312-32, Code du travail
Cité par Art. L2323-13, Code du travail
Cité par Art. L438-7, Code du travail
Cité par Art. R2312-8, Code du travail
Cité par Art. R2312-9, Code du travail
Cité par Art. R2323-1-3, Code du travail
Cité par Art. R2323-1-4, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.