Art. R312-43-1, Code de la sécurité intérieure

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L7895LWC

I. − Les personnes non adhérentes d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle qui souhaitent être admises dans les locaux desdites associations ou fédérations pour participer à des séances de tir d'initiation présentent, lors de leur admission, une pièce justificative d'identité et une invitation délivrée sous la responsabilité du président. Elles ne peuvent participer à plus de deux séances de tir d'initiation par période de douze mois.

Ces séances ne peuvent être proposées et organisées que par les associations ou fédérations mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.

Les représentants de la fédération concernée s'assurent au préalable de l'absence d'inscription de la personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. En cas d'inscription, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.

La manipulation des armes et le tir se font sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.

L'organisateur tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre mentionnant la date de la séance à laquelle elles ont participé et le type d'armes utilisées. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat.

II. − Les armes proposées aux personnes participant à des séances de tirs d'initiation sont mises à leur disposition par l'association ou la fédération.

Seules peuvent être utilisées :

- pour les séances organisées par les associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou par cette fédération, des armes de poing à percussion centrale de la catégorie B ou des armes à percussion annulaire des catégories B ou C et, pour l'initiation à des disciplines "plateau", des armes à percussion centrale de la catégorie C ;

- pour les séances organisées par les associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, des armes à percussion centrale de la catégorie C.

III. − Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui participent à des séances :

1° De ball-trap ou de tir à balle organisées dans des installations temporaires ;

2° De tir d'initiation au moyen d'armes à air comprimé.

Les organisateurs de ces séances en garantissent la sécurité et le respect des dispositions applicables aux disciplines correspondantes.

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