Art. 818, Code de procédure civile
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L1532IR8
-le président du tribunal ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
-la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Contribution pour l'aide juridique : présentation du nouveau dispositif * » / textes / lexbase droit privé n°457 du 13 octobre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Contribution pour l'aide juridique : présentation du nouveau dispositif » / textes / lexbase avocats n°92 du 6 octobre 2011 Abonnés
Cité par Art. 826, Code de procédure civile
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