Art. 115 quinquies, Code général des impôts
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L6164LUT
1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
1. bis (Dispositions sans objet).
2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
L'excédent de perception lui est restitué.
Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).
Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France.
3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1.
(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Loi de finances pour 2020 : fiscalité des entreprises - Questions à Pauline Combes, juriste-fiscaliste au sein du cabinet d'expertise comptable, fiscale et sociale, d'audit et de conseil GMBA » / questions à... / lexbase fiscal n°817 du 19 mars 2020 Abonnés
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