Art. 843, Code de procédure civile
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L1183IN7
Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
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PILOTE_SUIVEUR cible Art. R142-1, Code de la consommation
Cité par Art. 829, Code de procédure civile
Cité par Art. 836, Code de procédure civile
cible art. 36 Art. ANNEXE, art. 36, Code de procédure civile
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