Art. L5721-2, Code général des collectivités territoriales
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L2233HWM
Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.
La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.
Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.
Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai.
Commenté dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Présentation en Conseil des ministres d'une ordonnance relative à la simplification des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes ouverts » / brèves / le quotidien du 12 novembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE finances publiques / TITRE « Simplification et amélioration des règles budgétaires et comptables des régions et des syndicats mixtes » / brèves / le quotidien du 20 novembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Rappel des conditions de constitution d'un syndicat mixte de gestion forestière » / jurisprudence / lexbase public n°59 du 27 mars 2008 Abonnés
Ancien texte Art. L166-1, Code des communes
Ancien texte Art. L166-1, Code des communes
Ancien texte Art. L166-2, Code des communes
Ancien texte Art. R*166-1, Code des communes
Cité par Art. L211-7, Code de l'environnement
Cité par Art. R218-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L1231-1, Code des transports
Cité par Art. L1231-12, Code des transports
Cité par Art. L1231-13, Code des transports
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