Art. R423-72, Code de la construction et de l'habitation

Art. R423-72, Code de la construction et de l'habitation

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L9156ABQ

Les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier désireuses de procéder à la réévaluation de leur actif doivent obtenir au préalable l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur leur projet de réévaluation. Les instructions prévues à l'article R. 423-68 indiquent la forme dans laquelle cet accord est demandé. L'accord du ministre est donné, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.

Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.

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