Art. R317-12, Code de la route

Art. R317-12, Code de la route

Lecture: 1 min

L5529AWP

Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doit être muni d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.

Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre chargé de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites plaques d'exploitation.

Le fait de faire circuler un véhicule non muni de la plaque exigée par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document