Art. R213-32, Code de l'environnement

Art. R213-32, Code de l'environnement

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L8951HY8

L'agence facilite les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou groupement de bassins en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en eau, d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, d'améliorer et d'accroître les ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les inondations. A cet effet :

1° Elle est obligatoirement informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Elle invite, en utilisant à cet effet tous les moyens utiles, les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature que ci-dessus dont ils ont la responsabilité. Elle reçoit des préfets communication des déclarations souscrites par tous intéressés en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

2° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études et recherches utiles et tient informées les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus ;

3° Elle contribue à l'exécution de tous travaux, à la construction ou à l'exploitation de tous ouvrages ayant l'objet précité.

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