Art. R314-25, Code de la construction et de l'habitation

Art. R314-25, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L8339ABH

Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration des services fiscaux (domaines) est autorisée à se dessaisir au profit dudit organisme d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat :

- soit au moyen d'une cession dont le prix peut ne pas être effectivement versé, mais s'ajoute à la participation de l'Etat prévue à l'article R. 314-22 pour le calcul de ladite participation ;

- soit au moyen d'une location pouvant excéder dix-huit ans, dont le loyer peut ne pas être effectivement versé mais s'ajoute à la participation de l'Etat mentionnée audit article pour le calcul de cette participation ;

- soit sous la forme d'un apport entraînant participation de l'Etat au capital social du cessionnaire.

Ces diverses opérations sont réalisées à l'amiable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document