Art. R353-159, Code de la construction et de l'habitation

Art. R353-159, Code de la construction et de l'habitation

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L9107C7G

L'élément équivalent aux charges locatives englobe les taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi susvisée du 1er septembre 1948, à l'exclusion des dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au fonctionnement du centre de soins et au service de blanchissage.

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