Art. R441-11, Code de la construction et de l'habitation

Art. R441-11, Code de la construction et de l'habitation

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L8217C7H

Le commissaire de la République peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.

A défaut elle est réglée par arrêté du commissaire de la République.

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