Le total des logements réservés en application des conventions de réservation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 70 p. 100 du total des logements de chaque programme.
Le total des logements réservés à ce titre par les communes ne peut représenter, sauf accord explicite de celles-ci, moins de 25 p. 100 du total des logements de chaque programme.