Art. R*313-15, Code de la construction et de l'habitation

Art. R*313-15, Code de la construction et de l'habitation

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L8230IA3

" I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques :

" a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;

" b) De construction de logements ;

" c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;

" d) D'amélioration de logements ;

" e) D'agrandissement de logements ;

" f) De transformation de locaux en logements ;

" g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.

" Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants.

" II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces personnes physiques :

" a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel ;

" b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle.

" Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans l'acte de vente.

" Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de la variation d'encours, entre le dernier exercice connu et l'exercice précédent, des prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des employeurs. Cette part est calculée en appliquant à la variation d'encours un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

" III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :

" 1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

" 2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;

" 3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ;

" 4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

" a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ;

" b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de cinq ans ;

" c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.

" B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :

" 1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ;

" 2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15.

" IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

" V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV ci-dessus.

" Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article par les collecteurs. "

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