Art. R*111-19-15, Code de la construction et de l'habitation

Art. R*111-19-15, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L8676IAL

Conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R. 111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document