Art. R*423-12, Code de la construction et de l'habitation
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L9659IAY
Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice clos, à l'exclusion du résultat afférent aux activités exercées pour le compte de tiers.
Le résultat excédentaire, après déduction des plus-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers mentionnés à l'article *R. 443-13 qui sont affectées sur un compte spécifique pour leur montant total, est affecté par ordre de priorité :
a) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
b) Sur des comptes de réserves spécifiques, pour la part du résultat excédentaire affectée au financement des investissements ;
c) Au compte de report à nouveau.
En cas de résultat déficitaire, le déficit est imputé sur le compte de report à nouveau.
Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.
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