Art. R* 262-5, Code de la construction et de l'habitation
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L1760IEW
La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-19.
Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.
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Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « La vente en état futur de rénovation - Compte-rendu de la réunion de la Commission de droit immobilier du barreau de Paris » / evénement / lexbase droit privé n°529 du 30 mai 2013Abonnés