Art. D*522-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. D*522-3, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L1372IGW

La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document