Art. R*311-12, Code de l'urbanisme

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L8598ICG

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet du département transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers intéressées. Ces établissements disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.

Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 dudit code.

L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.

Lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet adresse au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en vue de recueillir l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public, le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable.

L'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée.

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