Art. L443-1-2, Code du travail

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L3135HIX

I. - Il peut être mis en place, dans les conditions prévues au titre III du livre Ier, un plan d'épargne pour la retraite collectif sans recourir aux services de l'institution mentionnée au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, lorsque ledit plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les modalités d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II dudit article.

Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.

Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39, ou d'actions de société d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-15 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 dudit code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds.

Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.

Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.

Les participants au plan bénéficient d'un choix entre trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières au moins présentant différents profils d'investissement.

II. - Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7.

Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui sont versées au plan d'épargne pour la retraite collectif peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites prévues audit article.

III. - Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1 du présent code.

Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doit contenir le règlement du plan d'épargne retraite collectif.

IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit le plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix.

De plus, l'accord établissant le plan de retraite collectif prévoit, à peine de nullité, les modalités selon lesquelles les participants sont informés des conditions dans lesquelles ils peuvent souscrire une rente viagère auprès d'un organisme assureur ou une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, au moins six mois avant la délivrance des sommes ou valeurs inscrites à leurs comptes.

V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne pour la retraite collectif.

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