Art. L2323-51, Code du travail
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L8624IAN
Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur informe le comité d'entreprise :
1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Statut du salarié "porté" : la Cour de cassation plus audacieuse que le législateur ! » / jurisprudence / la lettre juridique n°384 du 25 février 2010 Abonnés
Cité par Art. L2323-56, Code du travail
Cité par Art. L2323-61, Code du travail
Ancien texte Art. L432-4, Code du travail
Ancien texte Art. L432-4-1, Code du travail
Cité par Art. R2323-10, Code du travail
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