Art. L2141-5, Code du travail
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L3769IB9
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
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Cité par Art. L2134-2, Code du travail
Cité par Art. L2141-8, Code du travail
Cité par Art. L2146-2, Code du travail
Ancien texte Art. L412-2, Code du travail
Cité par Art. L8113-5, Code du travail
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