Art. R2272-10, Code du travail
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L0246LPS
Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par quatre sous-commissions :
1° La sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 2° à 4° de l'article L. 2271-1. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;
2° La sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, les 6° et 8° de l'article L. 2271-1 pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article R. * 3231-1.
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est assistée d'un secrétariat général.
3° La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles en ce qui concerne le 1° de l'article L. 2271-1.
La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles analyse la situation des branches en vue de susciter une réduction du nombre des branches par voie conventionnelle et, en tant que de besoin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2261-32.
Elle peut donner au nom de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle les avis prévus au second alinéa du I et au III de l'article L. 2261-32.
4° La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1 dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles initiale et continue, et le 10° de ce même article.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Le Conseil d’État précise et illustre le processus de restructuration des branches professionnelles » / jurisprudence / lexbase social n°861 du 8 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle : appréciation de la condition d’effectif et existence de conditions sociales et économiques analogues » / brèves / lexbase social n°860 du 1 avril 2021 Abonnés
Cité par Art. D2261-15, Code du travail
Cité par Art. R2272-15, Code du travail
Cité par Art. R2272-12, Code du travail
Cité par Art. R2272-14, Code du travail
Cité par Art. R2272-15-1, Code du travail
Cité par Art. R2272-15-2, Code du travail
Cité par Art. R2272-16, Code du travail
Cité par Art. R2272-17, Code du travail
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