Art. D334-4, Code de l'éducation

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L4009LL3

L'examen du baccalauréat général est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et des enseignements optionnels.
L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal.
Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité choisis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale.

Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non.

Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels.

La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.

En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.

Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.

L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-7-1, D. 334-13 et D. 334-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

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