Art. L471-1, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L9749INE
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2, de l'article L. 441-4 et du premier alinéa de l'article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14.
En outre, la caisse recouvre auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6, l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. Si, à l'occasion des faits mentionnés au présent alinéa, il est constaté l'un des faits prévus au premier alinéa du présent article, la caisse peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14, sans préjudice d'autres sanctions, le cas échéant.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Compétence du TASS pour statuer sur la prescription d'une demande touchant au fond au contentieux général de la Sécurité sociale » / brèves / lexbase social n°491 du 28 juin 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Caractère d'ordre public du régime de la faute inexcusable » / jurisprudence / lexbase social n°445 du 23 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la Sécurité sociale pour 2011 : prestations sociales et lutte contre la fraude (deuxième partie) » / textes / lexbase social n°426 du 3 février 2011 Abonnés
SPEC_APPLI cible Art. L441-2, Code de la sécurité sociale
SPEC_APPLI cible Art. L441-4, Code de la sécurité sociale
SPEC_APPLI cible Art. L441-5, Code de la sécurité sociale
Cité par Art. 1163, Code rural (ancien)
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.