Art. L4321-8, Code de la santé publique
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L6832IAB
Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif.
Ancien texte Art. L489, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L489, Code de la santé publique
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