Art. L914-1, Code de l'éducation
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L6867G7H
Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.
Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.
Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article L. 442-1 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
Cité dans la RUBRIQUE éducation / TITRE « Possibilité pour un enseignant de donner des cours dans des établissements scolaires ne dépendant pas de la même académie » / brèves / lexbase public n°450 du 2 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Un accord intervenant sur le fondement de l'article 32 de la loi du 5 janvier 2006 ne peut être légalement conclu sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation » / brèves / lexbase social n°326 du 13 novembre 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Les années d'enseignement effectuées par les enseignants des établissements privés sous contrat ne peuvent être prises en compte, pour le reclassement, comme des années de service à temps complet » / jurisprudence / lexbase public n°82 du 9 octobre 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Reclassement des enseignants des établissements privés sous contrat : pas de conservation intégrale de l'ancienneté » / brèves / lexbase public n°16 du 15 mars 2007 Abonnés
Cité par Art. L442-18, Code de l'éducation
Cité par Art. L914-1-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L973-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L974-1, Code de l'éducation
Cité par Art. R914-120, Code de l'éducation
Cité par Art. R914-122, Code de l'éducation
Cité par Art. R914-132, Code de l'éducation
Cité par Art. R914-97, Code de l'éducation
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